Article 121-2 du Code Pénal

Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Les personnes morales sont responsables pénalement, comme les personnes physiques, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 54 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

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