Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si vous avez commis une infraction définie dans ce chapitre, vous risquez d’être puni(e) par une amende et/ou l’interdiction de pratiquer l’activité qui a conduit à cette infraction.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124