Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l’application des dispositions des articles 133-13 et 133-1
Articles : Chapitre III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations
Article 133-16 du Code Pénal
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résu
Article 133-17 du Code Pénal
Pour l’application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution.
Article 133-5 du Code Pénal
Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
Article 133-6 du Code Pénal
Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil.
Article 133-16-1 du Code Pénal
Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un Etat membre de l’Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible
Article 133-2 du Code Pénal
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-7 du Code Pénal
La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine.
Article 133-8 du Code Pénal
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.
Article 133-3 du Code Pénal
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. L
Article 133-4 du Code Pénal
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue dé
Article 133-4-1 du Code Pénal
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale.
Article 133-9 du Code Pénal
L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’au
Article 133-1 du Code Pénal
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie
Article 133-10 du Code Pénal
L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
Article 133-11 du Code Pénal
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles
Article 133-12 du Code Pénal
Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditio
Article 133-13 du Code Pénal
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à
Article 133-14 du Code Pénal
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à un
Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.