Article 133-4-1 du Code Pénal

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale.

Le délai de prescription des peines est interrompu si la personne poursuivie n’est pas présente au moment où l’infraction est commise.

Références :

  • Création LOI n°2017-242 du 27 février 2017 – art. 2

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