Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
Articles : Chapitre III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations
Article R133-2 du Code Pénal
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou le
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