Article 133-12 du Code Pénal

Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Toute personne qui a été condamnée pour une infraction peut bénéficier d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire.

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