Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés dans le livre IV bis du présent code, ainsi que pour ceux qui sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Références :
- Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 – art. 2