Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt ou trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, sauf pour les crimes imprescriptibles.
Références :
- Article 214-1 du Code Pénal
- Article 214-4 du Code Pénal
- Article 211-1 du Code Pénal
- Article 212-3 du Code Pénal
- Article 221-12 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 – art. 2