Article 211-1 du Code Pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :– atteinte volontaire à la vie ;– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;– mesures visant à entraver les naissances ;– transfert forcé d’enfants.Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Le génocide est un acte de violence commis contre un groupe de personnes à cause de leur appartenance à une communauté. Cela peut être leur nationalité, leur ethnie, leur religion ou tout autre critère arbitraire. Les actes de génocide peuvent être : des atteintes volontaires à la vie, des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique, des soumissions à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, des mesures visant à entraver les naissances ou le transfert forcé d’enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004

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