La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
Si tu participes à un groupe ou à une entente qui a pour but de commettre l’un des trois crimes, tu seras puni de la réclusion criminelle à perpétuité. De plus, tu ne pourras pas sortir de prison avant d’avoir purgé une peine supplémentaire.
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Références :
- Article 212-2 du Code Pénal
- Article 212-1 du Code Pénal
- Article 132-23 du Code Pénal
- Article 211-1 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004