Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.
Il est interdit de faire disparaître une personne contre son gré, que ce soit en l’arrêtant, en la retenant ou en l’enlevant, ou de toute autre manière en l’empêchant de jouir de sa liberté. Cela est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Cité par :
- Article 133-2 du Code Pénal
- Article 221-13 du Code Pénal
- Article 221-14 du Code Pénal
- Article 221-15 du Code Pénal
- Article 221-16 du Code Pénal
- Article 221-17 du Code Pénal
Références :
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 15