Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, du crime défini à l’article 221-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du crime encourent, outre l’amende, les peines mentionnées.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 221-12 du Code Pénal
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 15