Article 221-14 du Code Pénal

I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31 ;4° La confiscation prévue à l’article 131-21.II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l’article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Les personnes physiques coupables du crime prévu dans le texte de référence encourent également les peines complémentaires suivantes : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; la confiscation prévue dans le texte de référence.
En cas de condamnation pour le crime prévu dans le texte de référence, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Références :

  • Création LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 15

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.