I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l’article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31 ;4° La confiscation prévue à l’article 131-21.II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l’article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Les personnes physiques coupables du crime prévu dans le texte de référence encourent également les peines complémentaires suivantes : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; la confiscation prévue dans le texte de référence.
En cas de condamnation pour le crime prévu dans le texte de référence, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ; la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la cour d’assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Références :
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Article 221-12 du Code Pénal
- Article 131-27 du Code Pénal
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 15