Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Cité par :
- Article 213-1 du Code Pénal
- Article 215-1 du Code Pénal
- Article 221-8 du Code Pénal
- Article 221-9 du Code Pénal
- Article 221-14 du Code Pénal
- Article 222-44 du Code Pénal
- Article 222-45 du Code Pénal
- Article 223-15-3 du Code Pénal
- Article 223-17 du Code Pénal
- Article 223-18 du Code Pénal
- Article 224-9 du Code Pénal
- Article 225-19 du Code Pénal
- Article 225-20 du Code Pénal
- Article 226-31 du Code Pénal
- Article 227-29 du Code Pénal
- Article 311-14 du Code Pénal
- Article 312-13 du Code Pénal
- Article 313-7 du Code Pénal
- Article 314-10 du Code Pénal
- Article 321-9 du Code Pénal
- Article 322-15 du Code Pénal
- Article 324-7 du Code Pénal
- Article 414-5 du Code Pénal
- Article 422-3 du Code Pénal
- Article 431-2 du Code Pénal
- Article 432-17 du Code Pénal
- Article 433-22 du Code Pénal
- Article 434-40 du Code Pénal
- Article 434-40-1 du Code Pénal
- Article 434-44 du Code Pénal
- Article 441-10 du Code Pénal
- Article 442-11 du Code Pénal
- Article 443-6 du Code Pénal
- Article 444-7 du Code Pénal
- Article 445-3 du Code Pénal
- Article 450-3 du Code Pénal
- Article 462-3 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 – art. 2