Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ; 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire.
Les personnes physiques qui commettent une infraction prévue par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues ; 2° l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues ; 3° l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues ; 5° Dans le cas prévu, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés est obligatoire.
Références :
- Article 226-1 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 226-8 du Code Pénal
- Article 131-27 du Code Pénal
- Article 226-28 du Code Pénal
- Article 226-3 du Code Pénal
- Article 226-15 du Code Pénal
- Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 8 () JORF 30 juillet 1994