La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
La juridiction peut ordonner à la personne condamnée de faire afficher ou diffuser la décision prononcée, ou un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle peut déterminer les extraits de la décision qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction.
Cité par :
- Article 131-48 du Code Pénal
- Article 221-10 du Code Pénal
- Article 222-46 du Code Pénal
- Article 222-50-1 du Code Pénal
- Article 223-15-3 du Code Pénal
- Article 223-20 du Code Pénal
- Article 225-19 du Code Pénal
- Article 226-7 du Code Pénal
- Article 226-12 du Code Pénal
- Article 226-31 du Code Pénal
- Article 227-30 du Code Pénal
- Article 313-7 du Code Pénal
- Article 314-10 du Code Pénal
- Article 314-11 du Code Pénal
- Article 321-9 du Code Pénal
- Article 323-5 du Code Pénal
- Article 432-17 du Code Pénal
- Article 433-22 du Code Pénal
- Article 433-25 du Code Pénal
- Article 434-43-1 du Code Pénal
- Article 434-44 du Code Pénal
- Article 434-47 du Code Pénal
- Article 435-14 du Code Pénal
- Article 435-15 du Code Pénal
- Article 436-4 du Code Pénal
- Article 445-3 du Code Pénal
- Article 445-4 du Code Pénal
- Article 712-1 du Code Pénal
- Article 717-2 du Code Pénal
- Article 727-2 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 – art. 148