Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 ; 3° La confiscation prévue à l’article 131-21 ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement si elles commettent des infractions. Elles encourent alors une amende ainsi que d’autres peines, telles que l’interdiction d’exercer une activité pendant cinq ans.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124