Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l’article 131-35 ; 3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Les personnes physiques qui commettent les infractions mentionnées dans ce chapitre encourent également d’autres peines, comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, ou l’interdiction de séjour.
Références :
- Création Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 – art. unique