La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, si nécessaire.
L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
Cité par :
- Article 213-1 du Code Pénal
- Article 215-1 du Code Pénal
- Article 221-9 du Code Pénal
- Article 221-14 du Code Pénal
- Article 222-47 du Code Pénal
- Article 222-63 du Code Pénal
- Article 223-15-3 du Code Pénal
- Article 311-14 du Code Pénal
- Article 312-13 du Code Pénal
- Article 313-7 du Code Pénal
- Article 321-9 du Code Pénal
- Article 322-15 du Code Pénal
- Article 324-7 du Code Pénal
- Article 414-5 du Code Pénal
- Article 422-3 du Code Pénal
- Article 431-7 du Code Pénal
- Article 431-11 du Code Pénal
- Article 431-18 du Code Pénal
- Article 431-26 du Code Pénal
- Article 436-4 du Code Pénal
- Article 442-11 du Code Pénal
- Article 450-3 du Code Pénal
- Article 462-3 du Code Pénal
- Création Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994