Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 221-10 ;3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Des personnes physiques peuvent être coupables d’infractions prévues par la présente section. Elles encourent également des peines complémentaires suivantes : interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, interdiction de séjour.
Références :
- Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 16