Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
La peine complémentaire pour les infractions prévues dans cette section est l’interdiction de séjour.
Références :
- Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26