Article 213-1 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ; 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ; 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Si vous commettez une infraction prévue dans ce sous-titre, vous risquez également :
– L’interdiction de certains droits civiques, civils et de famille pendant jusqu’à 15 ans ;
– L’interdiction temporaire d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale jusqu’à 10 ans ;
– L’interdiction de séjour pendant jusqu’à 15 ans ;
– La confiscation de certains biens ;
– L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, ou bien l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-409
    du 27 mars 2012 – art. 13 (V)

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