Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3, l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article 421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Les personnes physiques qui commettent une des infractions décrites dans ce chapitre peuvent également être privées de certains droits civiques, civils et de famille, ou être interdites temporairement d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, ou encore d’être présente sur le territoire national.
Références :
- Article 421-3 du Code Pénal
- Article 421-4 du Code Pénal
- Article 421-5 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Article 131-27 du Code Pénal
- Article 421-6 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 – art. 70