Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation : 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ; 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie a pour objet la préparation : 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes ; 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 3° Soit de l’acte de terrorisme défini lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d’amende.
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Références :
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 13