Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Il est interdit de mettre en danger la santé des hommes ou des animaux en introduisant une substance dans l’air, le sol, les aliments ou les eaux.
Cité par :
- Article 421-2-3 du Code Pénal
- Article 421-2-4 du Code Pénal
- Article 421-2-4-1 du Code Pénal
- Article 421-2-6 du Code Pénal
- Article 421-4 du Code Pénal
- Article 421-5 du Code Pénal
- Article 421-6 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 8 () JORF 10 mars 2004