Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Il est interdit de proposer à une personne des choses en échange de sa participation à un groupe ou d’un acte de terrorisme. Si quelqu’un le fait, il sera puni même s’il n’a pas réussi, et risque 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
Références :
- Création LOI n°2012-1432
du 21 décembre 2012 – art. 3