Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d’initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.
Les actes de terrorisme consistent en des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité physique de la personne, en des enlèvements, des séquestrations ou encore le détournement d’aéronef, de navire ou tout autre moyen de transport. Les terroristes peuvent aussi commettre des vols, des extorsions, des destructions, des dégradations et des détériorations, ainsi que des infractions informatiques. Ils peuvent aussi faire partie de groupes de combat ou de mouvements dissous et commettre des infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires. Le recel du produit d’un acte terroriste est également puni par la loi. Enfin, les délits d’initié consistent à donner ou recevoir des informations privilégiées concernant une société cotée en bourse.
Cité par :
- Article 421-2-3 du Code Pénal
- Article 421-2-4 du Code Pénal
- Article 421-2-4-1 du Code Pénal
- Article 421-2-6 du Code Pénal
- Article 421-3 du Code Pénal
- Article 421-6 du Code Pénal
- Article 421-8 du Code Pénal
- Article 715-1 du Code Pénal
- Article 725-1 du Code Pénal
Références :
- Article 222-52 du Code Pénal
- Article 441-2 du Code Pénal
- Article 431-17 du Code Pénal
- Article 222-54 du Code Pénal
- Article 322-11 du Code Pénal
- Article 322-6 du Code Pénal
- Article 441-5 du Code Pénal
- Article 434-6 du Code Pénal
- Article 431-13 du Code Pénal
- Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 – art. 1