Article 715-1 du Code Pénal

Le 3° de l’article 421-1 est rédigé comme suit :  » 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :  » – la production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;  » – l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;  » – la détention, le port ou le transport d’armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;  » – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. « 

La fabrication, la détention ou la production de machines qui peuvent blesser ou tuer est interdite. De même, il est interdit d’importer, d’exporter, de vendre ou d’acheter des substances explosives en infraction à la réglementation locale. Il est également interdit de transporter ou de porter illégalement des substances explosives ou des engins fabriqués avec ces substances. Enfin, il est interdit de transporter ou de porter illégalement des armes et des munitions.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.