Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Les personnes qui ont fait les infractions décrites dans les articles 421-1 à 421-6 vont être suivies par un service socio-judiciaire selon les modalités décrites dans les articles 131-36-1 à 131-36-13. Cependant, la juridiction peut, si elle a une bonne raison, décider de ne pas prononcer cette peine, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Références :
- Modifié par LOI n°2020-1023 du 10 août 2020 – art. 3