La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende.
La destruction d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende.
Cité par :
- Article 322-7 du Code Pénal
- Article 322-8 du Code Pénal
- Article 322-9 du Code Pénal
- Article 322-10 du Code Pénal
- Article 322-11 du Code Pénal
- Article 322-11-1 du Code Pénal
- Article 322-15 du Code Pénal
- Article 322-16 du Code Pénal
- Article 322-17 du Code Pénal
- Article 322-18 du Code Pénal
- Article 421-1 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 32 () JORF 10 mars 2004