Article 322-9 du Code Pénal

L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente. Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

La loi punit sévèrement les auteurs d’infractions ayant entraîné des mutilations ou des infirmités permanentes chez autrui. Lorsqu’il s’agit d’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d’amende.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 32 () JORF 10 mars 2004

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