L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
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Références :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002