Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13-a6418303.html » class= »inter-articles »>322-13 et 322-14-a6418305.html » class= »inter-articles »>322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10-a6418294.html » class= »inter-articles »>322-10. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, la peine prévue pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus et sans limitation de durée dans les cas prévus. L’interdiction mentionnée porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 322-6 du Code Pénal
- Article 322-3 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 322-14 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 322-13 du Code Pénal
- Article 322-10 du Code Pénal
- Article 322-5 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 322-1 du Code Pénal
- Article 322-12 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124