L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10.
Cet étranger a commis une infraction et il est interdit d’entrer sur le territoire français pour une durée de dix ans au maximum.
Références :
- Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 37