Article 322-7 du Code Pénal

L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d’amende.

L’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui est une infraction punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 32 () JORF 10 mars 2004

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