La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la détention ou le transport sans motif légitime : 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.
Il est interdit de détenir ou de transporter des substances ou des produits incendiaires ou explosifs ainsi que des éléments ou des substances destinés à entrer dans la composition de produits ou d’engins incendiaires ou explosifs en vue de préparer un acte criminel. Ceci est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende de détenir ou de transporter sans motif légitime : 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre un acte criminel, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre un acte criminel ainsi que des éléments ou des substances destinés à entrer dans la composition de produits ou d’engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.
Références :
- Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26