Article 421-5 du Code Pénal

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines. L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Les actes de terrorisme sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. La tentative du délit est punie des mêmes peines. L’acte de terrorisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 13

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