Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Les personnes physiques qui commettent les crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 2° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, ou d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de séjour.
Références :
- Article 442-1 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 442-6 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Article 131-27 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 – art. 70