Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;3° La confiscation prévue par l’article 131-21 ;4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
Les personnes physiques qui commettent les infractions décrites aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique, la confiscation et l’interdiction de séjour.
Références :
- Article 131-27 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 3