Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13-a45071404.html » class= »inter-articles »>222-13 et 222-14-a22469857.html » class= »inter-articles »>222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1.Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3,222-8,222-10, 222-12 et 222-13-a45071404.html » class= »inter-articles »>222-13, par l’article 222-14-a22469857.html » class= »inter-articles »>222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Dans les cas où des choses sont faites sur la voie publique qui ne sont pas permises, il peut être prononcé une peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. Dans les cas où des choses sont faites sur des mineurs qui ne sont pas permises, il peut être prononcé également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Références :
- Article 222-3 du Code Pénal
- Article 222-14 du Code Pénal
- Article 222-34 du Code Pénal
- Article 222-23 du Code Pénal
- Article 222-13 du Code Pénal
- Article 222-40 du Code Pénal
- Article 222-30 du Code Pénal
- Article 222-1 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Article 131-32 du Code Pénal
- Article 222-12 du Code Pénal
- Article 222-10 du Code Pénal
- Article 222-7 du Code Pénal
- Article 222-8 du Code Pénal
- Article 222-15 du Code Pénal
- Modifié par LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 – art. 7