Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Il est interdit de torturer ou de faire des actes de barbarie à une personne. Si on le fait, on risque quinze ans de prison.
Cité par :
- Article 222-2 du Code Pénal
- Article 222-3 du Code Pénal
- Article 222-4 du Code Pénal
- Article 222-5 du Code Pénal
- Article 222-6 du Code Pénal
- Article 222-33-3 du Code Pénal
- Article 222-44 du Code Pénal
- Article 222-47 du Code Pénal
- Article 222-48 du Code Pénal
Références :