Article 222-1 du Code Pénal

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Il est interdit de torturer ou de faire des actes de barbarie à une personne. Si on le fait, on risque quinze ans de prison.

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