L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12, 222-14-a22469857.html » class= »inter-articles »>222-14, 222-14-a22469857.html » class= »inter-articles »>222-14-1, 222-14-a22469857.html » class= »inter-articles »>222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée contre tout étranger qui a commis une des infractions suivantes : aller chercher de la drogue dans un autre pays pour en revendre en France, faire entrer ou sortir de la France de la drogue, fabriquer de la drogue en France, stocker de la drogue en vue de sa vente, transporter de la drogue, vendre de la drogue, offrir de la drogue à quelqu’un, aider quelqu’un à se procurer ou à consommer de la drogue.
Cette interdiction peut être définitive ou durer 10 ans au maximum.
Références :
- Article 222-14 du Code Pénal
- Article 222-23 du Code Pénal
- Article 222-34 du Code Pénal
- Article 131-30 du Code Pénal
- Article 222-31 du Code Pénal
- Article 222-40 du Code Pénal
- Article 222-1 du Code Pénal
- Article 222-12 du Code Pénal
- Article 222-15 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 37