La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
Les délits sont punis de peines.
Cité par :
- Article 222-47 du Code Pénal
- Article 222-48 du Code Pénal
- Article 222-49 du Code Pénal
- Article 222-50 du Code Pénal
Références :
- Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994