Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Si on te condamne pour avoir commis une infraction, on peut te confisquer tes biens, même ceux que tu n’as pas utilisés pour commettre l’infraction. On peut aussi confisquer les biens de quelqu’un d’autre si cette personne savait que ces biens venaient d’une infraction.
Références :
- Article 222-34 du Code Pénal
- Article 222-37 du Code Pénal
- Article 222-36 du Code Pénal
- Article 222-40 du Code Pénal
- Article 222-35 du Code Pénal
- Article 222-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2012-409
du 27 mars 2012 – art. 13 (V)