Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
La réalisation de certaines activités relatives aux drogues est punie d’une peine de prison à perpétuité et d’une amende de 7 500 000 euros. Ces activités comprennent la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.
Cité par :
- Article 222-38 du Code Pénal
- Article 222-42 du Code Pénal
- Article 222-43 du Code Pénal
- Article 222-44 du Code Pénal
- Article 222-47 du Code Pénal
- Article 222-48 du Code Pénal
- Article 222-49 du Code Pénal
- Article 222-50 du Code Pénal
Références :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002