La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Références :
- Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 () JORF 10 mars 2004