Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Le fait de transporter, de détenir, d’offrir, de céder, d’acquérir ou d’utiliser des stupéfiants illégalement est puni de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Il est également puni des mêmes peines le fait de faciliter l’usage illicite de stupéfiants de quelque manière que ce soit, ou de se faire donner des stupéfiants en utilisant des ordonnances fictives. De plus, il est puni des mêmes peines le fait de délivrer des stupéfiants sur la base de telles ordonnances en sachant qu’elles sont fictives.
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Références :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002