Article 222-15 du Code Pénal

L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie. Les deux premiers alinéas du texte relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas.

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Références :

  • Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 44 () JORF 7 mars 2007

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