L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie. Les deux premiers alinéas du texte relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas.
Cité par :
- Article 131-26-2 du Code Pénal
- Article 222-44 du Code Pénal
- Article 222-47 du Code Pénal
- Article 222-48 du Code Pénal
Références :
- Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 44 () JORF 7 mars 2007