I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : 1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ; 2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ; 3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ; 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10-a28311921.html » class= »inter-articles »>435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ; 8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 11° Les délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 12° Les délits prévus au I de l’article LO 135-1 du code électoral et à l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II. III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
La juridiction peut décider de ne pas prononcer la peine prévue, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Références :
- Article 434-43 du Code Pénal
- Article 433-2 du Code Pénal
- Article 441-6 du Code Pénal
- Article 313-1 du Code Pénal
- Article 225-2 du Code Pénal
- Article 445-1 du Code Pénal
- Article 445-2 du Code Pénal
- Article 222-33 du Code Pénal
- Article 432-10 du Code Pénal
- Article 222-9 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 225-1 du Code Pénal
- Article 314-3 du Code Pénal
- Article 434-9 du Code Pénal
- Article 450-1 du Code Pénal
- Article 441-2 du Code Pénal
- Article 314-1 du Code Pénal
- Article 222-15 du Code Pénal
- Article 435-10 du Code Pénal
- Article 433-1 du Code Pénal
- Article 222-12 du Code Pénal
- Article 313-2 du Code Pénal
- Article 222-14 du Code Pénal
- Article 222-27 du Code Pénal
- Article 435-1 du Code Pénal
- Article 222-11 du Code Pénal
- Article 432-15 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 10