Article 434-43 du Code Pénal

Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l’article 131-39 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Si une personne morale est punie de l’une des peines prévues, toute personne physique qui ne respecte pas les obligations qui en découlent sera punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Si une personne physique participe au maintien ou à la reconstitution d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée, elle sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Si la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

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Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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